TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606953_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2606953, Mme A... C..., représentée par Me Trennec, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 mars 2026 du directeur des ressources humaines du Grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) portant radiation des effectifs de l’établissement ; 2°) d’enjoindre au GHEF de la réintégrer provisoirement dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision contestée du 12 mars 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » 2. Il résulte de l’instruction que Mme A... C... est infirmière en soins généraux de premier grade qui a demandé et obtenu à compter d’octobre 2024 d’être mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois renouvelable sur demande ; elle a ainsi été placée en disponibilité jusqu’au 5 mai 2026. Prenant acte du fait que Mme C... n’avait pas sollicité dans les délais une nouvelle période mise en disponibilité pour convenances personnelles, le directeur des ressources humaines du Grand hôpital de l’Est francilien a, par décision du 12 mars 2026, radiée l’intéressée des effectifs de l’établissement à compter du 6 mai 2026. Par la requête susvisée, Mme C... demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. 3. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, Mme C... fait valoir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 mars 2026 dès lors qu’elle est entachée d’incompétence de sa signataire, Mme B... D..., qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La requérante fait plus particulièrement valoir que ses demandes de mise en disponibilité précédentes, bien que tardives, n’ont jamais donné lieu à une décision de radiation des cadres ; par suite, l’administration aurait dû lui rappeler spécialement les conséquences statutaires d’une demande tardive au lieu de les accepter, pratique qui a été de nature à endormir sa vigilance. 4. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation des cadres du 12 mars 2026. En effet, en premier lieu, une simple recherche sur internet permet de trouver en quelques clics l’arrêté de délégation de signature à Mme B... D.... En deuxième lieu, aucune procédure n’imposait au GHEF d’informer Mme C... des conséquences statutaires d’une demande tardive de sa part de renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles. En troisième lieu, la circonstance que le GHEF ait renouvelé la disponibilité de Mme C... malgré ses précédentes demandes de renouvellement tardives n’est pas de nature à entacher la présente décision du 12 mars 2026 d’erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C... sur le fondement de cet article L. 521-1 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Melun, le 27 avril 2026. Le juge des référés, Signé : C. FREYDEFONT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2606953_20260427