TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606967_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Nessah, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à l'intervention d'une décision explicite sur sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 28 mai 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » 2. M. B..., ressortissant iranien né le 15 décembre 1985 à Mashad, entré en France en 1993 selon ses déclarations, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 27 juillet 2022 et valable jusqu’au 26 juillet 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 28 mai 2024 en préfecture du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à l'intervention d'une décision explicite sur sa demande. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. » Il résulte de ces dispositions que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B... déposée le 28 mai 2024 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne quatre mois plus tard, soit à compter du 29 septembre 2024, compte tenu du silence gardé par le préfet sur cette demande. Cette décision fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de cet article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête de M. B... : 6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Le motif de rejet des conclusions à fin de mesures utiles exposé plus haut, à savoir l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B..., née dès le 29 septembre 2024, devrait être parfaitement connu du conseil du requérant, avocat et donc expert en droit. Par suite, la présente requête manifestement infondée doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu pour l’instant de faire application de ces dispositions en condamnant M. B... à une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 27 avril 2026. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2606967_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA