TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606971_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Jalloul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard, et, d’autre part, de prendre une décision concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 2 décembre 2025, il est placé en situation irrégulière depuis le 3 mars 2026, en raison de l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 2 mars 2026, ce qui ne lui permet plus de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts par ce précédent titre de séjour et notamment d’effectuer un déplacement prévu de longue date du 1er au 5 avril 2026 à Prague ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, la préfecture s’abstenant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il a formulé sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour trois mois avant son expiration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. M. B..., ressortissant marocain né le 12 février 1988, est entré en France le 3 décembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour délivré pour motif professionnel, puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, pour ce même motif, valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026. Il a sollicité, le 2 décembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, à très bref délai, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B... fait valoir que, faute d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 2 décembre 2025, il est placé en situation irrégulière depuis le 3 mars 2026, en raison de l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 2 mars 2026, ce qui ne lui permet plus de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts par ce précédent titre de séjour et notamment d’effectuer un déplacement prévu de longue date du 1er au 5 avril 2026 à Prague. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors, au demeurant, que le requérant ne précise pas le motif de son prochain déplacement à Prague et qu’en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet ne naitra que le 2 avril 2026, compte tenu de la date de présentation de la demande de renouvellement du titre de séjour par M. B.... Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 30 mars 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2606971_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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