TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2607007_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me B..., demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a mis fin à l’attribution, à son bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire mensuelle soumise à cotisation au titre de la pension de retraite ; 2°) de mettre à la charge du garde des Sceaux ministre de la justice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il y a une présomption d’urgence en cas de défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête enregistrée sous le n° 2607008 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension d’exécution est demandée. Mme Le Roux, vice-présidente de section, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L.522-3 du code de la justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. » 2. En l’absence de circonstances particulières, les conséquences qui s’attachent à la suppression de la bonification indiciaire dont bénéficiait Mme B... et qui ne représente qu’une part minime de la rémunération brute de cette dernière ne sont pas de nature à établir l’existence d’une urgence justifiant que soit prononcée la mesure de suspension sollicitée par l’intéressée. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B..., en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 9 mars 2026. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2607007_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA