TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607066_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 28 janvier 2026 demandant de compenser la diminution de sa nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à la réparation intégrale du préjudice subi et à défaut à la réparation de son préjudice subi par une compensation financière équivalente. 3°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation administrative et financière en rétablissant la nouvelle bonification indiciaire à 15 points. Il soutient que la réduction de la nouvelle bonification indiciaire relève d’une erreur de l’administration et constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». A l’appui de sa requête, M. B... se borne à invoquer, sans autre précision, l’existence d’une erreur administrative ayant conduit à la diminution de sa NBI. Ce seul fait, alors que l’intéressé ne fait état d’aucun texte que l’administration aurait méconnu, est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen invoqué et n’est en tout état de cause manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu en conséquence, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 6 mai 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2607066_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel