TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607099_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 23 et 24 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Mora, demande au juge des référés : 1°) de suspendre les effets de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et son enfant, ensemble la décision du 16 octobre 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour effet de le séparer de sa famille pendant la durée de l’instance au fond ; - en outre, cette condition doit être regardée comme remplie, compte tenu de son absence au quotidien auprès de son épouse qui souffrant d’une spondylarthrite ankylosante, maladie chronique et dégénérative impliquant un rhumatisme inflammatoire, à l’origine de douleurs lors des transferts et lors du port de charges, doit s’occuper seule de leur enfant de trois ans ; - enfin, l’âge de l’enfant nécessite le développement de liens suffisants avec son père pour son bon développement alors qu’il a une souffrance psychologique du fait de son absence ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - les décisions ne sont pas suffisamment motivées au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - le préfet a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait au regard des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la condition de ressources étant remplie ; - la condition de logement prévue aux articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également satisfaite ; - le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2606562 du juge des référés du 21 avril 2026 ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2515834 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 5 mars 1977, demande la suspension des effets de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et son enfant et de la décision du 16 octobre 2025 rejetant son recours gracieux. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l’instruction que M. B..., titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2035, s’est marié avec une compatriote, le 23 septembre 2021, en Tunisie. De leur union, est né un enfant, le 7 juillet 2022. A l’appui de sa demande de suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2025 et de celle du 16 octobre 2025 rejetant son recours gracieux, pour justifier remplie la condition d’urgence, M. B... soutient que ces décisions ont pour effet de le maintenir séparé pour une durée importante, de son épouse, qui souffre d’une spondylarthrite ankylosante nécessitant qu’il lui apporte une assistance quotidienne notamment en vue de s’occuper de leur enfant, que le jeune âge de celui-ci, qui ressent une souffrance psychologique nécessite de même sa présence, afin d’assurer son bon développement. Or, eu égard à la situation des époux avant la date de la décision du 30 janvier 2025, n’ayant pas de communauté de vie, en dépit de la naissance de leur enfant, M. B... exerçant une activité professionnelle par missions d’intérim en qualité d’électricien, compatibles avec des séjours réguliers en Tunisie, les décisions contestées n’ont pas, par elles-mêmes, eu pour effet de modifier la situation administrative et familiale de l’intéressé. L’état de santé affectant l’épouse du requérant tel que notamment attesté par un certificat médical établi le 25 décembre 2025, faisant l’objet d’une prise en charge, d’un suivi régulier caractérisé par un traitement au long cours et de la pratique de séances de rééducation trois fois par semaine, en Tunisie, alors qu’au demeurant, il n’est pas allégué qu’elle ne reçoit pas de soutien, ne permet pas davantage de regarder le refus de faire droit à la demande du regroupement familial en faveur de l’épouse et l’enfant du requérant comme ayant des effets sur sa situation. Ce faisant, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction, que les décisions litigieuses l’affectent de manière suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions de la requête de M. B... aux fins de suspension et d’injonction, sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 27 avril 2026. La juge des référés, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 octobre 2025
DTA_2515834_20251023TA1321 avril 2026
ORTA_2606562_20260421TA1327 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607099_20260427
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2607099_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel