TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607109_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme C... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’Assistance publique des hôpitaux de Paris a refusé d’indemniser les séquelles présentées par son fils M. B... A... des suites de son accouchement à la maternité de l’hôpital Jean-Verdier de l’Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 350 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices dont souffre son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « la juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) ». Si Mme A... expose les conséquences dommageables résultant de la méningite néonatale dont a souffert son fils M. B... A... à sa naissance le 16 mars 2006 à la maternité de l’hôpital Jean-Verdier, lui causant un retard psychomoteur, elle reconnait qu’aucune faute n’est imputable à l’hôpital. Ainsi, la présente requête qui ne comporte aucun moyen venant au soutien de la demande indemnitaire de la requérante, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée à l’Assistance publique des hôpitaux de Paris. Fait à Montreuil, le 9 avril 2026. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2607109_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel