TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607141_20260425
- Date
- 25 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2606482 du 17 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, aux termes de l’article 1er, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B... A... une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution dans un délai de vingt-quatre heures. Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir. Il soutient que l’inertie de l’administration en dépit de l’injonction prononcée sous astreinte le plonge dans une situation préjudiciable dans son parcours d’études supérieures, tout particulière l’accomplissement de son stage nécessaire pour valider son année d’études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, sollicite, en l’absence de toute exécution de la part des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le délai imparti, l’augmentation du montant de l’astreinte et la liquidation de l’astreinte déjà prononcée ; Il expose que dans le cadre son cursus de master, l’année universitaire n’est validée que si est accompli un stage et que compte tenu de sa situation administrative, le maitre de stage a reporté à plusieurs reprises le début de son stage de fin d’études à plusieurs reprises et en dernier lieu du 27 avril au 4 mai 2026 ; Il est à craindre qu’il perde le bénéfice de son stage et partant que son année d’études soit invalidée. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté à l’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2606482 du 17 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B... A... une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution dans un délai de vingt-quatre heures. 2. M. B... A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, à très bref délai. Il sollicite d’assortir la mesure d’injonction prononcée par ordonnance n° 2606482 du 17 avril 2026 d’une astreinte d’un montant supérieur et de liquider l’astreinte déjà prononcée. Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 4. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 5. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu, qu’il n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 11 février 2026 lui enjoignant de lui délivrer, à titre provisoire, une attestation de prolongation d’instruction en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de vingt-quatre à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer l’attestation à M. A... l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de vingt-quatre heures ci-dessus. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». 7. L’ordonnance du 17 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au préfet des Bouches-Rhône le 20 avril suivant. Le délai qui lui avait été imparti pour y procéder avait expiré le 21 février 2026 et, ainsi, l’astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir à cette date et ce jusqu’au 24 avril 2026, date de l’audience, soit un retard de trois jours. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A... à la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 avril 2026 au 24 avril 2026 inclus, au taux de 200 euros par jour, soit 600 euros. Dès lors, l’Etat est condamné à verser la somme de 600 euros à M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M A..., une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de vingt-quatre heures au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er. Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 600 euros à M. A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril 2026. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 avril 2026
DTA_2606482_20260424TA1325 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607141_20260425
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2026
Référence
ORTA_2607141_20260425
Données disponibles
- Texte intégral