TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607143_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de statuer sur sa demande d’échange de permis de conduire grec contre un permis de conduire français dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans le même délai, une attestation provisoire de conduite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 de ce code précise : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) » Mme A..., qui demande au juge des référés de prononcer une mesure se rapportant à l’exercice par l’administration de ses pouvoirs de police à caractère individuel, réside à Gradignan dans le département de la Gironde (33). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux, qu’il incombe à la requérante de saisir. Par suite sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître en application des dispositions précédemment citées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes le 14 avril 2026. La juge des référés, M. Lamarche La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2607143_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA