TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607150_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 31 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler les opérations électorales de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s'apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l'article R. 119, et non à leur date d'expédition. 3. La protestation de Mme B..., envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mars 2026, a été reçue par le tribunal le 31 mars 2026, soit après l’expiration du délai prévu par l’article R. 119 du code électoral qui expirait le vendredi 27 mars 2026 à 18 heures. Par ailleurs, aucune observation aux procès-verbaux des opérations électorales des 15 et 22 mars 2026 de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine n’est mentionnée concernant cette protestation. 4. Par suite, la protestation de Mme B... est tardive et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 9 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2607150_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel