TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607161_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour du 15 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard : 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour le place dans une situation personnelle, professionnelle et administrative précaire ; En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le défaut de délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît sa liberté de travailler ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - sa demande de titre de séjour introduite le 15 décembre 2025 présentait un caractère complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant algérien né le 17 avril 1993, a déposé par voie postale une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été réceptionnée le 15 décembre 2025 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour du 15 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. En l’espèce, pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, M. A... fait valoir que le défaut de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour le place dans une situation personnelle, professionnelle et administrative précaire. Il précise ainsi que cette situation l’expose à un risque constant de privation de liberté et d’éloignement, qu’elle le prive de la possibilité de poursuivre son projet professionnel en qualité d’auto-entrepreneur, dès lors qu’elle fait obstacle à son accès à certains droits et démarches, et qu’elle fragilise sa situation personnelle. Toutefois, et alors qu’il n’a introduit la présente requête que plus de quatre mois après la date à laquelle il soutient qu’il devait se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et qu’il ne demande au juge des référés du tribunal de prononcer l’injonction en litige que dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, M. A... ne justifie, par ces éléments, d’aucune circonstance particulière susceptible de caractériser la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire prise dans les vingt-quatre heures, alors notamment qu’il n’établit pas être dépourvu de toute ressource ainsi que l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur ou de mener la vie conjugale dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative et justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures ne saurait, en l’espèce, être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 29 avril 2026. La juge des référés, Signé : L. BOUSNANE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2607161_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA