TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607171_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui rétablir sans délai le versement de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui reverser les sommes correspondant au montant de ses droits indument retenu ; 3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de suspendre les effets du refus de « labellisation logement » consécutif à la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de ses droits au revenu de solidarité active a pour effet de la priver de toute ressource pour subvenir à ses besoins vitaux et a eu pour conséquences de provoquer le rejet de sa demande de labélisation de priorité au logement ; En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la suspension de ses droits au revenu de solidarité active constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - cette suspension a été prise en méconnaissance de ses droits de la défense ; - elle a fait l’objet d’une exécution forcée irrégulière, témoignant au demeurant d’un manque de loyauté du président du conseil départemental ; - elle n’a reçu aucune convocation dans le cadre de l’élaboration de son contrat d’engagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Mme B... A... est notamment allocataire du revenu de solidarité active. Par un courrier du 13 mars 2026, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’a informée qu’une procédure de suspension du versement de cette allocation était en cours au motif qu’elle avait refusé d’élaborer son contrat d’engagement et l’a informée qu’à compter du 1er mars 2026, le versement de ses droits au revenu de solidarité active serait réduit de 50 %. Par un second courrier du 2 avril 2026, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’a informée qu’une procédure de suppression de ses droits au revenu de solidarité active était en cours, pour le même motif, et l’a informée que l’équipe pluridisciplinaire territoriale de Mitry Mory se réunirait le 12 mars 2026 afin d’étudier son dossier. Mme A... soutient que l’intégralité de ses droits au revenu de solidarité active a déjà été supprimée, en l’absence de versement de ces allocations au mois d’avril 2026, et demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui rétablir sans délai le versement de ses droits au revenu de solidarité active, d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui reverser les sommes correspondant au montant de ses droits indument retenu et d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de suspendre les effets du refus de « labellisation logement » consécutif à la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. En l’espèce, pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, Mme A... fait valoir que la suspension du versement de ses droits au revenu de solidarité active la prive de toutes ressources, l’exposant à une situation de précarité extrême. Toutefois, elle ne produit, au soutien de ses allégations, pas suffisamment d’éléments relatifs à la situation financière et patrimoniale réelle et aux charges courantes de l’ensemble de son foyer pour permettre au juge des référés d’apprécier la gravité et l’immédiateté du préjudice financier ainsi allégué. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 29 avril 2026. La juge des référés, Signé : L. BOUSNANE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2607171_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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