TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2607205_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Helalian, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l'intervention d’un jugement sur la requête en annulation de ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n°2604700 enregistrée le 15 février 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Et, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. Mme B... n’a pas joint à sa requête la décision du 26 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », décision dont elle demande à la juge des référés de suspendre l’exécution, et n’a pas justifié être dans l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête en référé est irrecevable en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 522-2 du code de justice administrative, et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue en son article L. 522-3. Par ailleurs, la requérante, entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », valable du 5 septembre 2019 au 5 septembre 2020, et qui n’a demandé le renouvellement de son titre de séjour que le 14 mai 2025, ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts nécessitant l’intervention rapide du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 23 mars 2026. La juge des référés, Signé A. Baratin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2607205_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel