TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607248_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme D... C..., doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours contre la décision du 12 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen suisse non-français, ensemble la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 27 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) ayant classé sans suite sa demande de visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen suisse non-français ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à la délivrance du visa sollicité dans ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est séparée de son époux, M. A... B..., ressortissant suisse, depuis leur mariage le 8 octobre 2025, que sa présence est nécessaire auprès de son époux afin de procéder à l’organisation et au tri de l’appartement familial à la suite du décès récent de la mère de ce dernier, dans la perspective de la vente de ce bien dans le cadre du règlement de la succession, et pour qu’ils puissent prendre ensemble les décisions relatives à leurs biens et à leur projet de vie commune ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n°2606822 enregistrée le 1er avril 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours contre la décision du 12 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) ; - la requête n°2607101 enregistrée le 5 avril 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 27 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme D... C..., ressortissante philippine née le 18 décembre 1986, est mariée avec M. A... B..., ressortissant suisse résidant en France depuis le 8 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours contre la décision du 12 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen suisse non-français, ensemble la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 27 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) ayant classé sans suite sa demande de visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen suisse non-français. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la sous-directrice des visas a rejeté les recours formés contre, d’une part, la décision du 12 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) ayant refusé de lui délivrer un visa court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen suisse non-français et, d’autre part, la décision du 27 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) ayant classé sans suite sa demande de visa ayant le même objet, Mme D... C..., ressortissante philippine née le 18 décembre 1986, fait valoir qu’elle est séparée de son époux, M. A... B..., ressortissant suisse, depuis leur mariage le 8 octobre 2025, que sa présence est nécessaire auprès de celui-ci afin de procéder à l’organisation et au tri de l’appartement familial à la suite du décès récent de la mère de son mari et pour qu’ils puissent prendre ensemble les décisions relatives à leurs biens et à leur projet de vie commune. Toutefois, de telles considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse, alors qu’en outre, l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit. Au demeurant, il n’est pas établi que son mari, installé en France, serait dans l’impossibilité de lui rendre visite aux Philippines. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C.... Fait à Nantes, le 27 avril 2026. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2607248_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA