TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2607250_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. C... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 30 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle obligeant M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception, avec la mention des voies et délais de recours, à l’adresse de domiciliation qu’il avait déclarée auprès des services de la préfecture et que ce pli, présenté à cette adresse le 12 novembre 2025, a été retourné à ces services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la demande de M. A... tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 9 mars 2026 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Paris, le 23 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé R. B... La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2607250_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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