TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607260_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Food Fusion 92, représentée par Me Itzkovitch et Me Colman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le maire de la commune de Montrouge, a ordonné la fermeture administrative de l'établissement « POULET GRILLE », situé au 53 avenue Pierre Brossolette à Montrouge (92120) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les conclusions de la SAS FOOD FUSION 92 ne tendent pas à solliciter du juge des référés qu’il prescrive des mesures provisoires. Par conséquent, sa requête est manifestement irrecevable.
4. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS FOOD FUSION 92 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS FOOD FUSION 92.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2607260_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA