TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607262_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Cherfa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de rétablir, sans délai, son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’en reprendre l’instruction ; 3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Mme A..., ressortissante algérienne née le 2 octobre 2006, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 septembre 2025. L’intéressée s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction renouvelée à une reprise et valable jusqu’au 27 avril 2026. L’intéressée s’est vue notifiée la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour par un message sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), au motif qu’elle ne répond pas aux conditions de m’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, ce message ne peut être interprété que comme l’existence d’une décision de refus opposée par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de deux décisions administratives. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée pouvant, si elle s’y croit fondée, contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 4 mai 2026. Le juge des référés, Signé : C. FANJAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2607262_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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