TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607323_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A... C..., demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’administration pénitentiaire de prendre diverses mesures. Il soutient que l’urgence de la situation est établie et que les mesures sont utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Le requérant en énonçant en des termes orduriers que le « motif énoncé par la putain de sale blanche qui lui sert de directrice de prison pour me placer à l’isolement est totalement illégal » ne se prévaut pas d’élément de nature à justifier de l’urgence de sa situation. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l’urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie. Il y a lieu donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Marseille le 11 mai 2026, Le juge des référés, Signé Jean-Marie B... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2607323_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA