TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607352_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B... A... conteste devant le tribunal le refus de son employeur, la commune de Saint-Denis, de lui donner accès à son dossier administratif et médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’une part, aux termes de l’article R.* 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ». Aux termes de l’article L. 311-14 du même code : « Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ». Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. / (…) / Elle en accuse alors réception sans délai. / La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause ». Aux termes de l’article R.* 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.*343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ». D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (…) » et l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». De même, en vertu de l’article L. 412-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions de l’article L. 412-3 aux termes desquelles : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... tendant à la communication des éléments de son dossier administratif et médical a été formée auprès de son employeur public le 24 février 2025. Estimant n’avoir reçu aucune réponse à sa demande, l’intéressé a, dans le délai imparti par l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 14 avril 2025. L’administration n’ayant pas donné suite à la demande dont elle était saisie après l’avis émis par la CADA, une décision implicite de refus de communication des documents en cause est apparue le 14 juin 2025, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission, ainsi que le prévoient les dispositions combinées des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi qu’il résulte en outre des dispositions citées au point 3, le délai de recours contentieux de droit commun ouvert contre la décision implicite née le 14 juin 2025 est opposable au requérant en l’absence de transmission d’un accusé de réception, dès lors que la demande concerne la relation d’un agent avec son administration. Dans la mesure où les conclusions visant à contester la décision implicite apparue le 14 juin 2025, seule attaquable, ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 1er avril 2026, la requête de M. A... est tardive et, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 6 mai 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2607352_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel