TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607385_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Dubois-Toube, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle par courrier reçu par les services de la préfecture le 27 janvier 2026 mais qu’elle ne s’est vu délivrer aucun récépissé, en méconnaissance de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son établissement d’enseignement, que sa situation administrative a fait obstacle à la validation du stage qu’elle avait débuté le 13 mars 2026 et qu’elle risque d’être dans l’impossibilité de procéder à sa réinscription auprès de son établissement scolaire pour l’année scolaire à venir ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier reçu le 27 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En l’espèce, Mme B... n’établit pas les conditions précises et la régularité de son entrée sur le territoire en septembre 2024 pour rejoindre sa famille adoptive établie en France. Elle a attendu plusieurs années avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour et il résulte de l’instruction qu’elle s’est inscrite dans un établissement d’enseignement sans avoir au préalable régularisé sa situation. Dans ces conditions, Mme B... doit être regardée comme ayant participé elle-même à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... La juge des référés, Signé : C. MASSENGO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2607385_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA