TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607391_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Gasmi Amara, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un duplicata de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’au 23 mai 2033 et, dans l’attente de cette remise, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire français sans risquer de ne pas pouvoir y revenir régulièrement ; il risque de perdre une nouvelle opportunité professionnelle s’il ne justifie pas dans les prochains jours de son séjour ;
- l’absence de délivrance de duplicata porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant comorien, est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2033, dont il a déclaré le vol le 21 octobre 2025. Il a effectué une demande de duplicata de ce titre, dont il a été accusé réception par les services compétents qui lui ont délivré un récépissé de cette demande le 24 octobre 2025. L’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’au 23 mai 2033 et, dans l’attente de cette remise, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
Si M. A... soutient que le récépissé de demande de duplicata de titre de séjour qui lui a été délivré n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen, qu’il n’a eu de cesse de solliciter les services de la préfecture afin d’obtenir la délivrance ou le renouvellement de son titre et qu’il doit se rendre aux Comores afin de remplir les démarches relatives à la succession de sa défunte mère, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d’extrême urgence de nature à rendre nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En outre, s’il fait état de promesses d’embauche dont il disposait et qui n’ont pas pu être suivies d’effet, il se borne à n’en produire qu’une seule datant du 19 novembre 2025, soit il y a plus de cinq mois, et verse par ailleurs au dossier un contrat à durée déterminée conclu le 15 avril 2026 dont la prise d’effet est fixée au 13 avril 2026. Par suite, la condition particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2607391_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA