TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607453_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B... A..., représenté par Me Van Roosendaal, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 mars 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant placement en centre de rétention administrative ; 2°) condamner l’État à verser à M. A... la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative; (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. (…) »; Aux termes du III de l’article L. 741-10 de ce code : « (…) L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. (…)». 3. Les conclusions présentées par le requérant tendent à l’annulation de la décision en date du 30 mars 2026, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en centre de rétention administrative. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître d’un tel litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 10 avril 2026. Le Président du tribunal Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2607453_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel