TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607466_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Skander, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage conclu pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et compromet la validation de son MBA 2 ainsi que la poursuite de son alternance ; ce refus de délivrance d’un titre de séjour fait obstacle à son insertion professionnelle alors même qu’il justifie d’un parcours universitaire particulièrement abouti et d’un ancrage familial et social fort en France. - il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2607029, enregistrée le 28 mars 2026 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 30 avril 2000, a déposé, le 29 mai 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande d’admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale. M. A... demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour née du silence gardé, pendant plus de quatre mois après son dépôt, par le préfet du Val-d’Oise. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. En l'état de l'instruction et au vu des seules pièces justificatives produites, aucun des moyens invoqués par M. A..., visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 mai 2026. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2607466_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel