TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607519_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme A... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants Mme B... D... et M. C... D..., représentée par Me Delavay, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande de visas dans un délai de cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que : * la famille est séparée depuis plus de quatre ans, les demandeurs vivent cachés et dans une situation de grande précarité ; * ils ont dû attendre la délivrance d’un passeport à la jeune B..., en juillet 2025, pour déposer leur demande de réunification familiale ; * l’autorité consulaire française a mis plus de six mois pour rendre sa décision sur la demande de réunification ; * la famille est dans une situation de très grande précarité administrative et financière au Pakistan ; * Mme D... ne peut pas travailler ; * les enfants B... D... et C... D... ne sont pas scolarisés ; * Mme D... et ses enfants ont peur d’une arrestation et d’une expulsion du territoire pakistanais ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. et Mme D... ayant seulement deux enfants, et leur demande de réunification concernant la totalité de la famille ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l’intérêt supérieur des enfants, tel que défini par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : la décision attaquée ; la requête n° 2607459 enregistrée le 10 avril 2026, par laquelle Mme D... demande l’annulation de la décision contestée ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... D..., ressortissante afghane née le 2 mai 1995, a sollicité des visas au titre de la réunification familiale pour elle-même et ses enfants Mme B... D... et M. C... D... auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), qui ont fait l’objet de décisions de refus le 5 décembre 2025. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire le 8 janvier 2026, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé ces refus. Mme D... demande la suspension de l’exécution de cette décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Et aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir que sa famille est séparée depuis plus de quatre ans, les demandeurs vivant dans une situation de grande précarité financière et administrative, alors qu’elle-même ne peut pas travailler et qu’ils dépendent des envois d’argent de son époux, que les enfants ne sont pas scolarisés, et qu’ils ont peur d’une arrestation et d’une expulsion. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a obtenu le bénéfice du statut de réfugié le 25 novembre 2021. Mme D... indique que le délai pris pour solliciter la réunification familiale est lié à la nécessité que sa fille dispose d’un passeport valide. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette dernière a obtenu son passeport le 10 juillet 2025, postérieurement au dépôt de la demande de visas. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que la validité du passeport du jeune C... D..., délivré le 3 novembre 2019, a expiré le 3 novembre 2024. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’urgence qui justifierait de suspendre l’exécution de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D... en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. La juge des référés, G. d’Erceville La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mars 2026
DTA_2607459_20260326TA4421 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607519_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2607519_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel