TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607569_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Mboup, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; au demeurant, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; la dernière autorisation de prolongation d’instruction a expiré le 27 janvier 2026 ; s’il a pu bénéficier d’une rémunération au titre des congés payés, à partir du mois de mai, il va se retrouver sans rémunération ; - s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est parent d’enfant français né le 29 juillet 2005 ; il est arrivé en France en 2000 et il vit depuis plus de quinze ans à Salon-de-Provence ; il travaille depuis le 31 janvier 2024 à la Régie des transports métropolitains en qualité de conducteur-receveur ; il a toujours déclaré et payé ses impôts en France ; il est respectueux des valeurs de la République ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Vu : - la requête n° 2605671 tendant à l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 3. M. A..., ressortissant malien né le 25 janvier 1958, a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivrés en qualité de parent d’enfant français, dont le dernier a expiré le 28 janvier 2025. Le 14 mars 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et, à la suite de ce dépôt, il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 27 janvier 2026. Le 21 janvier 2026, la demande de M. A... a été « classée sans suite » au motif qu’il n’a « pas répondu à la demande de pièce complémentaire ». Le requérant ne conteste pas ce motif de classement sans suite et n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait infondé. Par suite, en l’état de l’instruction, le classement sans suite opposé à la demande de renouvellement de titre de M. A..., qui s’analyse comme un refus d’enregistrer cette demande motif pris de son caractère incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée. Ainsi, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 5 mai 2026. La juge des référés, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2607569_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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