TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607572_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Danton, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 30 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * les documents produits permettent d’établir son identité et son lien conjugal avec Mme C.... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2505473 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 12 novembre 2024 le préfet de la Gironde a autorisé le regroupement familial sollicité par Mme C..., au bénéfice de son époux allégué, M. B... A.... Par une décision du 30 décembre 2024, l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée au titre du regroupement familial par M. A..., au motif « le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(en) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ne sont) pas authentique(s) ». 4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 22 janvier 2025 contre la décision consulaire précitée, le requérant fait état de la durée de la séparation d’avec sa conjointe alléguée. Toutefois, il n’est apporté aucune précision sur les conditions de vie actuelles du demandeur et par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie d’aucun élément de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, et alors que la présente requête a été introduite plus d’un an après la naissance de la décision implicite attaquée, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce et en l’état de l’instruction, comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 avril 2026. Le juge des référés, R. Cormier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 janvier 2026
ORTA_2505473_20260122TA4416 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607572_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2607572_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel