TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607596_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 29 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la commune de Vitrolles l’a retiré de ses missions juridiques, la décision du 19 février 2026 par laquelle la commune de Vitrolles a rejeté son recours gracieux contre le rejet de sa candidature au poste de responsable juridique et institutionnel, ainsi que la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la commune de Vitrolles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre à la commune de Vitrolles de la rétablir dans ses fonctions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » . Enfin, en vertu de l'’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable. 2. Si Mme A... demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 8 décembre 2025, des 14 janvier et 19 février 2026, toutefois la requête en référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution, en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 5 mai 2026. Le juge des référés, signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2607596_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA