TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607617_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme C... B..., veuve A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le département des Hautes-Alpes a prononcé à sa charge une obligation alimentaire ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’ensemble des actes de recouvrement pris pour l’exécution de cette décision ;
3°) d’enjoindre au département des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et tante ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : (…) 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer sur l’existence d’une dette d’aliments, tant en ce qui concerne son principe que son étendue. Cette compétence exclusive dévolue au juge judiciaire s’étend jusqu’au pouvoir de décharger le débiteur d’aliments de tout ou partie de sa dette. Par suite, la requête de Mme B... se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre.
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2607617_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel