TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607628_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. A... C... B..., représenté par Me Gnaledome, demande au juge des référés : 1°) de liquider l’astreinte précédemment fixée par les ordonnances des 31 mars et 17 avril 2026 à la somme de 2 750 €, à la charge de l’Etat et à son bénéfice ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Il fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône a tardé à exécuter l’injonction qui lui été faite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Une pièce a été produite par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 mai 2026. Vu : - les ordonnances rendues par le juge des référés les 31 mars et 17 avril 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026 à 14 H, tenue en présence de M. Létard, greffier d’audience, étant absentes, A été entendu : le rapport de M. Salvage, juge des référés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C... B... demande au juge des référés de liquider l’astreinte précédemment fixée par les ordonnances des 31 mars et 17 avril 2026 à la somme de 2 750 €, à la charge de l’Etat et à son bénéfice. Sur la liquidation de l’astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, sans pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. 3. Il résulte de l’instruction que par ordonnance du 31 mars 2026, le juge des référés a enjoint au préfet de remettre au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 H, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Par l’ordonnance du 17 avril l’astreinte à été portée au montant de 500 € par jour de retard. Le préfet n’a exécuté l’injonction que le 21 avril. Dans ces circonstances, eu égard à l’exécution tardive du préfet des Bouches-du-Rhône des mesures ordonnées par le juge des référés, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par les ordonnances précitées, pour la période courant du 3 avril jusqu’au 20 avril 2026, et de mettre en conséquence à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 2 750 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’astreinte prononcée par les ordonnances du 31 mars et du 17 avril 2026 sont liquidées à la somme de 2 750 euros au profit de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 6 mai 2026. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2607628_20260506
Données disponibles
- Texte intégral