TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607675_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Beaucouzé de rectifier l’attestation employeur de fin de contrat qu’elle lui a remise, pour indiquer une rupture de contrat au 31 janvier 2026, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la mesure demandée présente une utilité, dès lors que l’attestation de fin de contrat qui lui a été remise par la commune de Beaucouzé comporte une erreur, en indiquant une fin de contrat au 1re 1er mai 2027, et que la mairie, sollicitée à fins de rectifications, ne répond pas aux demandes de M. A... ; - elle présente un caractère d’urgence, cette situation empêchant M. A... de percevoir tout allocation chômage avant le 1er mai 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme d’Erceville, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner la correction d’une attestation erronée. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, qu’elle présente un caractère d’urgence. 2. Il résulte de l’instruction que M. A... a bénéficié d’un contrat de travail de la part de commune de Beaucouzé, en tant qu’agent de maîtrise, du 2 mai 2024 au 1er mai 2027. Une rupture anticipée de son contrat a pris effet, à l’initiative de l’employeur, le 31 janvier 2026. Ainsi que l’indique le requérant, les messages qu’il produit émanant de France travail mentionnent une date de fin de contrat initiale au 1er mai 2027. Il ressort cependant du formulaire d’attestation employeur produit par M. A... qu’est précisée, au point 4, s’agissant, la durée de l’emploi salarié, la période du 2 mai 2024 au 31 janvier 2026. Le formulaire prévoit également la mention de la date de fin initiale du contrat à durée déterminé, si la date de rupture du contrat est antérieure à la date fixée initialement, ce qui est le cas s’agissant de M. A.... La date apposée est celle du 1er mai 2027, ainsi que cela était prévu par le contrat produit par le requérant. En outre, il ressort des messages émis par l’agent de France Travail que, s’agissant d’une rupture à l’initiative de l’employeur, la prise en charge par France Travail ne prendrait effet qu’à compter de la date de fin de contrat initialement prévue, soit le 1er mai 2027, sauf à ce que la commune entende modifier le motif de rupture de contrat pour indiquer qu’il s’agirait d’une rupture d’un commun accord. Ainsi, la modification sollicitée par le requérant ne relève pas de la modification d’une erreur matérielle sur une date de fin de contrat, mais d’une appréciation différente des conditions de la rupture du contrat. Dès lors, les mesures sollicitées sont dépourvues de tout caractère provisoire et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au maire de la commune de Beaucouzé. Fait à Nantes, le xxx 21 avril 2026. La juge des référés, G. d’Erceville La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2607675_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA