TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607696_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer et d’instruire sa demande de changement de statut, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail pour la durée de l’instruction de sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est établie, dès lors que, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent / salarié qualifié » valable jusqu’au 9 septembre 2026, il s’est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée nécessitant un changement de statut à brève échéance, sa prise de fonctions devant en effet intervenir au plus tard le 15 mai 2026 ; la préfecture du Val-d’Oise lui ayant proposé un rendez-vous tardif, le 20 mai 2026, il risque de perdre cette opportunité professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est victime d’une carence fautive de l’administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, M. B... fait valoir que, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent / salarié qualifié » valable jusqu’au 9 septembre 2026, il s’est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée nécessitant un changement de statut à brève échéance, sa prise de fonctions devant en effet intervenir au plus tard le 15 mai 2026, et que la préfecture du Val-d’Oise lui ayant proposé un rendez-vous fixé au 20 mai 2026 seulement, il risque de perdre cette opportunité professionnelle. Toutefois, et alors que le requérant est en situation régulière jusqu’au 9 septembre 2026 et que sa demande de changement de statut présente un caractère récent, les circonstances qu’il invoque ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné, dans le délai très bref de quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures qu’il demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 9 avril 2026. Le juge des référés, Signé T. Ablard La République mande au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2607696_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA