TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607730_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 28 avril 2026. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Simon, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, le requérant soutient que la décision contestée le prive d’une source de revenus substantielle et prive la société Vitibouch d’un salarié qualifié pour occuper un emploi figurant dans la liste des métiers en tension dans la région des Pays de la Loire. Toutefois, il est constant que M. B... bénéficie de l’allocation pour les demandeurs d’asile et il ne résulte pas de l’instruction que la société Vitibouch serait dans l’impossibilité d’embaucher un autre salarié. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Corrèze et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 mai 2026. Le juge des référés, P-E. Simon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2607730_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA