TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607744_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine police de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 1er avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation de travail a été délivrée à la société Africa global logistics pour l’embauche de Mme A... en qualité de gestionnaire RH en contrat à durée déterminée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 8 avril 2026. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2607744_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA