TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607755_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Jonquet, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Simon, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la requérante soutient que l’invalidation de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité d’auto-entrepreneuse dans le domaine de la vente alimentaire de produits animaliers. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité professionnelle de Mme A... nécessiterait l’usage indispensable d’un véhicule. Par ailleurs, il résulte de son relevé d’information intégral du permis de conduire de la requérante que celle-ci a commis de nombreuses infractions au code de la route dont l’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation le 10 août 2025 et non-respect d’un arrêt absolu au stop à une intersection le 19 mai 2025. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces infractions récentes et aux impératifs liés à la sécurité routière, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 avril 2026. Le juge des référés, P-E. Simon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2607755_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA