TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607767_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de décision favorable dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'urgence est caractérisée du fait de la précarité de sa situation personnelle et professionnelle et de l'atteinte grave et immédiate à sa santé ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n° 2607758 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour . Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2025, M. B..., ressortissant marocain né le 1er septembre 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français et s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction dont la plus récente a expiré le 23 décembre 2025. Etant sans réponse de la part de la préfecture depuis plus de quatre mois, une décision implicite de refus est née et M. B... en demande la suspension de l’exécution de cette dernière. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. B... fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa santé. Alors que l’attestation de prolongation d’instruction dont il bénéficiait a expiré le 23 décembre 2025, il n’apporte pas la preuve de l’existence de circonstances particulières et actuelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’un titre de séjour, dès lors que la situation de précarité dont il se prévaut perdure depuis au moins quatre mois. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision, par suite la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 7 mai 2026. Le juge des référés, Signé J-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 avril 2026
ORTA_2607758_20260414TA137 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607767_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2607767_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel