TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607777_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail a été suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de mener une vie familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 13 novembre 1989, a été titulaire d’une d’un titre de séjour délivrée le 6 octobre 2015, valable jusqu’au 5 octobre 2025. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 janvier 2026. M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. M. B... se prévaut de ce que l’absence de renouvellement de son titre de séjour porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler et à sa vie privée et familiale. Il résulte de l’instruction que si l’intéressé soutient que son activité professionnelle s’arrêtera le 31 mai 2026, il ne l’établit pas en se bornant à verser un emploi du temps d’activités dont les termes mêmes indiquent le caractère modifiable. Par suite, et si le requérant pourrait s’il s’y croit fonder saisir le juge du référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’encontre d’une décision expresse ou implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident, il ne justifie pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... à fin d’injonction doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2607777_20260506
Données disponibles
- Texte intégral