TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607792_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. C... A... et Mme B... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant Mme D... A..., représentés par Me Camara, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 10 février 2025 refusant à Mme B... A... et Mme D... A... des visas de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou à toute autorité compétente de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors : * la décision attaquée à des conséquences sur l’état de santé de M. C... A... et génère des difficultés professionnelles ; * la durée de séparation de M. C... A... avec son épouse et sa fille est anormalement longue, vingt-et-un mois s’étant écoulés depuis l’avis préfectoral du 15 juillet 2024 autorisant le regroupement familial ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : -* elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; * aucun motif d’ordre public n’est allégué pour justifier ce refus de regroupement familial ; * l’état civil de Mme B... A... et Mme D... A... et leur lien avec M. C... A... sont établis ; * la décision attaquée méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, et l’intérêt supérieur de l’enfant D... A.... Vu : la décision attaquée ; la requête n°2513481 enregistrée le 2 août 2025, par laquelle M. C... A... et Mme B... A... demandent l’annulation de la décision contestée ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 25 octobre 1990 et Mme B... A..., ressortissante sénégalaise née le 7 janvier 1998, ont sollicité des visas de long séjour au titre du regroupement familial pour Mme B... A... et leur fille Mme D... A.... Par des décisions du 10 février 2025, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer les visas sollicités. Il ressort des pièces du dossier qu’un recours administratif préalable obligatoire a été effectué auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 février 2025, enregistré le 3 mars 2025. Une décision implicite de rejet est née le 3 mai 2025, dont les requérants demandent la suspension de l’exécution. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérants font valoir les conséquences de la séparation sur l’état de santé de M. A... et ses difficultés professionnelles, et la durée de leur séparation. Toutefois, et alors que les requérants établissent avoir eu connaissance de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France au plus tard le 9 mai 2925, date à laquelle ils ont saisi la commission d’une demande de communication des motifs, l’ensemble de ces éléments n’est pas de nature à justifier l’urgence de la situation. 4. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de rejeter la requête de M. et Mme A... en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. La juge des référés, G. d’Erceville La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 avril 2026
DTA_2513481_20260413TA4421 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607792_20260421
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2607792_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel