TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2607793_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B..., représenté par Me Jean-Charles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle dont il était titulaire ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui remettre une carte professionnelle d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2607794 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision litigieuse, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Par sa requête, M. A... demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle dont il était titulaire. D’une part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Val-d’Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il résulte des pièces soumises à la juge des référés que M. A... a pour employeur la société Continentale Protection Services dont le siège est situé à Saint-Ouen-l’Aumône, qui est commune du département du Val-d’Oise. Ainsi, compte tenu du lieu d’exercice de sa profession, la requête présentée par M. A... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue en son article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Paris, le 13 mars 2026. La juge des référés, A. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2607793_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel