TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2607815_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, la SARL G & B MC Délice doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 12 janvier 2026 lui appliquant une amende administrative de 20 500 euros ainsi que du titre de perception émis le 15 janvier 2026. Elle soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution des décisions attaquées est de nature à porter une atteinte grave à sa situation financière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les décisions en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnées dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’avoir embauché un salarié en situation irrégulière alors que celui-ci lui a fourni des documents d’identité d’un Etat-membre de l’Union européenne ; la société a agi de bonne foi et dans le respect des procédures administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, la société requérante doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 12 janvier 20206 lui appliquant une amende administrative de 20 500 euros ainsi que du titre de perception émis le 15 janvier 2026. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des mêmes dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 4. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas introduit de requête au fond distincte, tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 12 janvier 2026 lui appliquant une amende administrative de 20 500 euros ainsi que du titre de perception émis le 15 janvier 2026. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société G & B MC Délice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société G & B MC Délice. Fait à Paris, le 25 mars 2026. Le juge des référés, V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2607815_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA