TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2607848_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’organiser une mission de médiation sur le différend l’opposant au ministère de l’Europe et des affaires étrangères relatifà l’ouverture d’une enquête administrative relative à des faits de cyberharcèlement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /(…)/4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. (…) ». 3. Par la présente requête, Mme B... sollicite l’organisation d’une mission de médiation par la présidente du tribunal, dans le cadre d’un différend l’opposant au ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 213-5 du code de justice administrative qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. En l’espèce, la demande n’émane que de Mme B.... Il suit de là que la requête, présentée de manière unilatérale et qui a pour seul objet l’organisation d’une médiation à l’initiative des parties, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 31 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2607848_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel