TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607857_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement définitif dans un délai de quinze jours sous astreinte. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la commission de médiation des Hauts-de-Seine l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence et qu’elle est hébergée par un tiers en dépit des trois propositions de logement qui lui ont été faites ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent, liberté fondamentale garantie par la loi dite DALO du 5 mars 2007 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». D’autre part, si, dans une décision du 29 juillet 1998, le Conseil constitutionnel a qualifié d'objectif de valeur constitutionnelle la « possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent », il n'a pas consacré l'existence d'un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel. En outre, les stipulations relatives à l'accès des particuliers au logement qui sont contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France ne créent d'obligations qu'entre les Etats parties à ces conventions et ne produisent pas d'effet direct à l'égard des personnes privées. Ainsi, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ou lesdites conventions ne garantissent pas l'exercice d'un droit au logement qui présenterait le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative Il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 janvier 2025, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a, d’une part, reconnu Mme B... comme prioritaire et devant être logée en urgence au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, préconisé qu’elle bénéficie d’un diagnostic social. Si Mme B... fait valoir que, en dépit des trois propositions de logement qui lui ont été faites depuis lors mais n’ont pu aboutir, elle est toujours dépourvue de logement et hébergée par un tiers, cette circonstance, pour regrettable qu’elle apparaisse, n’est par elle-même pas susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée, par le préfet des Hauts-de-Seine, à une liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 13 avril 2026. Le juge des référés, Signé J. Dubois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2607857_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA