TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607886_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Reghioui demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, l’autorisant à travailler, d’une durée au minimum de trois mois, et ce dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée, pour un emploi à temps complet, en qualité de chauffeur, depuis le 1er octobre 2025 et que son employeur lui a indiqué qu’en l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler, il ne pourra plus continuer à l’employer après l’expiration de son titre de séjour actuel, soit après le 10 avril 2026, situation qui le privera de son salaire et le mettra dans l’incapacité financière de régler son loyer et les charges de son logement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, à sa liberté d’aller et de venir et aux articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, à sa liberté professionnelle et à son droit de travailler, en méconnaissance de l’article R. 431-15 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. M. B..., ressortissant tunisien né le 1er juin 1987, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 10 avril 2026. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour un demandant un changement de statut pour le titre portant la mention « salarié », d’une part, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 février 2026 réceptionnée le 24 février 2026 et, d’autre part, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 15 mars 2026. M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B... fait valoir qu’il est employé en contrat à durée indéterminée, pour un emploi à temps complet, en qualité de chauffeur, depuis le 1er octobre 2025 et que son employeur lui a indiqué qu’en l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler, il ne pourra plus continuer à l’employer après l’expiration de son titre de séjour actuel, soit après le 10 avril 2026, situation qui le privera de son salaire et le mettra dans l’incapacité financière de régler son loyer et les charges de son logement. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 9 avril 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2607886_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA