TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607994_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, y compris en cas de demande de changement de statut, comme en l’espèce ; en tout état de cause, la décision contestée préjudicie nécessairement à sa situation de manière grave et immédiate ; il se trouve en situation irrégulière et se trouve exposé à un risque d’éloignement alors qu’il réside en France depuis 2014 ; son contrat de travail a été suspendu et il a été convoqué par son employeur en vue de son licenciement ; il se retrouve sans ressources ; - s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; il justifie de l’ancienneté de sa situation régulière depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Vu : - la requête n° 2607985 tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B..., ressortissant tunisien, était marié avec une ressortissante française et titulaire, à ce titre, d’une carte de résident valable jusqu’au 28 décembre 2024. Le 24 octobre 2024, il a sollicité le changement de son statut. Compte tenu de cette demande de changement de statut, M. B... ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence. M. B... fait valoir que l’urgence est caractérisée dès lors que l’inertie de l’administration entraîne l’irrégularité de sa situation, le prive de ressources compte tenu de la suspension de son contrat de travail puis de la perte de son emploi, ayant été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 19 février 2026, et l’expose à un risque d’éloignement du territoire. Toutefois, la circonstance que le requérant soit exposé à un risque d’éloignement du territoire français ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les pièces produites, ni que son contrat de travail a été suspendu ni que son employeur souhaite procéder ou aurait procédé à son licenciement au motif de l’absence de justification de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 mai 2026. La juge des référés, signé S. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 avril 2026
ORTA_2607985_20260413TA1311 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607994_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2607994_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel