TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2608001_20260512
- Date
- 12 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. A... B... sollicite du tribunal : 1°) la reconnaissance « du caractère professionnel » de l’accident survenu le 8 juin 2020 ; 2°) la transmission dans les meilleurs délais des éléments nécessaires à la Caisse des dépôts afin de permettre la validation de son allocation temporaire d’invalidité (ATI) et la régularisation rétroactive des sommes dues ; 3°) la régularisation des éléments suivants : le paiement des congés annuels non pris de 2020 à 2026, le paiement du compte épargne-temps (CET), la remise de la « médaille d’honneur du travail », le versement des trois-chèques vacances « Kadéos » non perçus, le versement de la prime de licenciement liée à sa radiation des cadres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 mars 2026 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. B..., adjoint technique principal de 1ère classe, a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité et radié des effectifs du département des Bouches-du-Rhône à compter du 1er avril 2026 pour inaptitude absolue et définitive à exercer tout emploi dans la fonction publique territoriale. Par la présente requête, M. B... sollicite du tribunal, d’une part, la reconnaissance « du caractère professionnel » de l’accident survenu le 8 juin 2020, d’autre part, la transmission dans les meilleurs délais des éléments nécessaires à la Caisse des dépôts afin de permettre la validation de son allocation temporaire d’invalidité (ATI) et la régularisation rétroactive des sommes dues, enfin, la régularisation des éléments suivants : le paiement des congés annuels non pris de 2020 à 2026, le paiement du compte épargne-temps (CET), la remise de la « médaille d’honneur du travail », le versement des trois-chèques vacances « Kadéos » non perçus, le versement de la prime de licenciement liée à sa radiation des cadres. Toutefois, alors qu’il ressort des termes mêmes de sa requête et des pièces qui y sont jointes que M. B... a entendu former ces demandes auprès de son ancien employeur, le département des Bouches-du-Rhône, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Dès lors, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 mai 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 mai 2026
DTA_2607971_20260505TA1312 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2608001_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2608001_20260512