TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608056_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l'intérieur, d’une part, de procéder, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’effacement de l’ensemble des données personnelles le concernant issues directement ou indirectement de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faire le 22 août 2024, annulée par le jugement du tribunal n° 2504628 du 27 juin 2025, en précisant que cette mesure portera, notamment, sur les traitements AGDREF, FPR et SIS II, ainsi que sur tout autre traitement ou fichier connexe relevant de l’autorité de l’Etat dans lequel ces données auraient été enregistrées, et, d’autre part, de lui notifier dans le même délai une attestation écrite et circonstanciée de l’effacement effectif des données en cause, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à défaut d’effacement des données le concernant dans les fichiers de souveraineté du ministère de l’intérieur, il demeure exposé à des contrôles ayant des conséquences administratives, policières et personnelles graves, alors que le jugement du tribunal n° 2504628 du 27 juin 2025 demeure inexécuté malgré de nombreuses relances ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l'intérieur, d’une part, de procéder, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’effacement de l’ensemble des données personnelles le concernant issues directement ou indirectement de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faire le 22 août 2024, annulée par le jugement du tribunal n° 2504628 du 27 juin 2025, en précisant que cette mesure portera, notamment, sur les traitements AGDREF, FPR et SIS II, ainsi que sur tout autre traitement ou fichier connexe relevant de l’autorité de l’Etat dans lequel ces données auraient été enregistrées, et, d’autre part, de lui notifier dans le même délai une attestation écrite et circonstanciée de l’effacement effectif des données en cause, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point précédent que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Dès lors, il ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives. En l’espèce, la mesure sollicitée par M. A..., tendant à l’effacement des données le concernant dans les fichiers de souveraineté du ministère de l’intérieur, présente un caractère définitif. Par suite, elle ne compte au nombre des mesures que peut ordonner le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. A... doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 17 avril 2026. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 décembre 2025
DTA_2504628_20251211TA9517 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2608056_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2608056_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel