TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608143_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 10, 18, 19 et 20 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui attribuer une prestation de compensation du handicap ; 2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ; 3°) de lui attribuer à titre provisoire une aide humaine d’un volume mensuel de soixante-dix heures ainsi qu’une provision d’un montant de 2 000 euros, au titre du bilan neuropsychologique et de soins de « neurofeedback », de 1 500 euros, au titre de la psychomotricité, de 1 700 euros, au titre de l’ergothérapie, de 4 157 euros au titre du remboursement des frais engagés pour ses études durant les années 2023 à 2025 et de 2 500 euros, au titre de la poursuite de l'accompagnement par une étudiante jusqu’à la fin du cursus universitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’autre part, aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour « Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 (…) ». Les décisions relevant de ces dispositions peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l’article L. 241‑9 du même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 3. Le juge administratif des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les conclusions présentées par Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui attribuer la prestation de compensation sollicitée, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à l’attribution d’une aide humaine à titre provisoire ainsi qu’au versement d’une provision. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 27 avril 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2608143_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA