TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608157_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société AB Habitat établie à Bezons (Val-d'Oise) de transmettre son complet dossier de pension de réversion à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous un montant d’astreinte à définir par jour de retard. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de transmission des informations sollicitées la pénalise financièrement en la privant de la retraite de son époux décédé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société AB Habitat établie à Bezons (Val-d'Oise) de transmettre son complet dossier de pension de réversion à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous un montant d’astreinte à définir par jour de retard. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Par la présente requête, Mme A... sollicite de la juge des référés une mesure d’injonction à l’encontre d’une société de droit privé, la société AB Habitat, ex employeur de son époux décédé. Toutefois, une telle mesure ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 16 avril 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2608157_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA