TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608168_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Apelbaum, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est établie, dès lors qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2024 qui est restée sans réponse ; il n’a reçu aucune convocation depuis lors, malgré ses relances ; il risque de perdre son emploi ; - la mesure qu’elle sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 4 janvier 1988, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 7 juin 2024 le pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A... fait valoir qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2024 qui est restée sans réponse, qu’il n’a reçu aucune convocation depuis lors, malgré ses relances, et qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois, pour regrettable que soit le retard dans le traitement de la demande de M. A..., les circonstances qu’il invoque ne relèvent pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de cette demande. Par ailleurs, en ne sollicitant un titre de séjour que le 7 juin 2024, alors qu’il indique vivre en France depuis 2017, M. A... a contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 15 avril 2026. Le juge des référés, Signé T. Ablard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2608168_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA