TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2608306_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme A... G... et M. D... E... C..., agissant en son nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants allégués I... D... E..., H... D... E... et F... B..., représentés par Me Leudet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 27 novembre 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. C... et aux enfants I... D... E..., H... D... E... et F... B... des visas de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme G... est séparée depuis cinq ans de son conjoint et de ses enfants, alors qu’aucune négligence dans la procédure de réunification familiale ne peut lui être opposée, celle-ci ayant déposé une demande de réunification familiale dès qu’elle a pu reprendre contact avec l’ensemble des membres de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * la commission a commis une erreur de droit en refusant la délivrance d’un visa à l’enfant F... B... au motif que son lien familial ne lui permettait pas de bénéficier de la réunification familiale ; * elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2608528. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme G..., ressortissante éthiopienne, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides du 2 octobre 2023. Elle demande la suspension de la décision implicite née le 19 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 27 novembre 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. C... et aux enfants I... D... E..., H... D... E... et F... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que Mme G... est séparée des membres de sa famille depuis quatre ans. Cependant, ils n’étayent pas les conditions de vie actuelles des demandeurs de visa et ne démontrent par conséquent pas que ceux-ci, à les supposer éloignés de leur village d’origine, seraient placés dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme G... et M. C... en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... G..., à M. D... E... C..., au ministre de l’intérieur et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 6 mai 2026. Le juge des référés, P. Lehembre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2608306_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
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