TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2608428_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me le Foyer de Costil, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé sa demande de réinscription au sein du master 1 « droits français et américain » ; 2°) d’enjoindre à l’université Paris-1 Panthéon Sorbonne, à titre principal, de lui permettre de se réinscrire au sein du master 1 « droits français et américain » au titre de l’année universitaire 2025/2026 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : Sur la condition tenant à l’urgence : - la décision met en péril l’ensemble de sa scolarité et sa future réussite professionnelle ; - la décision la place dans une situation financière critique ; - aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision attaquée. Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ; - l’ordonnance n° 2602826/1 du 6 février 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a sollicité, pour la seconde fois, son redoublement en première année de master « droits français et américain » au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année 2025-2026. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2025. Suite à un recours gracieux présenté par la requérante, cette décision a été retirée et remplacée par une décision du 26 novembre 2025 qui rejette sa demande de redoublement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » 3. Pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme B... soutient qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, en l’état de l’instruction, ce moyen n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme B..., qui apparaît manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 24 mars 2026. La juge des référés, signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2608428_20260324
TA449 avril 2026
ORTA_2602826_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2608428_20260324
Données disponibles
- Texte intégral